Loi sur les normes du travail : ce qui change pour les employeurs
Juin 2018
Le 12 juin dernier, le projet de loi sur les normes du travail a été adopté à l’unanimité et sanctionné. Certaines dispositions sont déjà en vigueur et requièrent l’attention des employeurs. En voici les faits saillants :
- Augmentation du nombre de congés annuels payés : trois semaines de vacances rémunérées après trois années de service continu.
- L’employé pourra être rémunéré pour deux journées en cas d’absence ou de congé de maladie, après trois mois de service continu. L’employeur pourra demander une pièce justificative.
- En cas de décès ou de funérailles d’un membre de sa famille proche, l’employé aura droit à deux journées payées et trois sans solde.
- En cas de décès ou de disparition d’un enfant mineur, ou encore de suicide d’un conjoint, d’un de ses deux parents ou de son propre enfant, une absence de deux ans pourra être accordée.
- Le statut de proche aidant pourra permettre à l’employé de s’absenter jusqu’à 36 semaines en un an lorsque sa présence est requise.
- Les clauses permettant une disparité de traitement entre les employés selon leur date d’embauche seront interdites mais non rétroactives.
- Les heures de travail pourront être étalées sur une période maximale de quatre semaines, avec un accord écrit des deux parties, à condition que la semaine de travail n’excède pas de 10h la norme prévue dans la loi ou les règlements. L’entente peut être annulée en cas de préavis d’au moins deux semaines avant la fin prévue de l’étalement convenu. De plus, un salarié peut refuser de travailler plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ET/OU s’il n’a pas été informé au moins cinq jours d’avance qu’il serait requis de travailler.
- Les employeurs sont obligés d’adopter une politique de prévention et de traitement des plaintes contre toute forme de harcèlement, incluant un volet sur les comportements à caractère sexuel. Le délai pour déposer une plainte est désormais de deux ans, contre 90 jours auparavant.